J.O. Numéro 113 du 16 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret du 9 mai 2000 portant création de la réserve naturelle de l'étang de la Horre (Aube et Haute-Marne)


NOR : ATEN0080027D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;
Vu les pièces afférentes à l'enquête publique prescrite par arrêté interpréfectoral du 3 juillet 1992 et relative au projet de classement en réserve naturelle de l'étang de la Horre ;
Vu le rapport du commissaire-enquêteur en date du 21 octobre 1992 ;
Vu les avis des préfets des départements de l'Aube en date des 6 mai 1993 et 28 janvier 2000 et de la Haute-Marne en date du 28 décembre 1999 ;
Vu l'avis des conseils municipaux de Lentilles (Aube) le 4 juin 1999, Droyes (Haute-Marne), le 19 mai 1999 et Puellemontier (Haute-Marne) le 17 mai 1999 ;
Vu l'avis des commissions départementales des sites, perspectives et paysages de l'Aube et de la Haute-Marne siégeant en formation de protection de la nature, respectivement en date des 28 janvier 1993 et 7 janvier 1993 ;
Vu l'accord des propriétaires en date des 24 septembre 1999 et 25 octobre 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 16 décembre 1999,
Décrète :
Chapitre Ier
Création et délimitation
de la réserve naturelle de l'étang de la Horre

Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination « réserve naturelle de l'étang de la Horre » (Aube et Haute-Marne), les parcelles cadastrales suivantes :

Commune de Droyes (Haute-Marne)
Section D 1, lieudit Champ Rôti, parcelles 169 à 172, 925.

Commune de Puellemontier (Haute-Marne)
Section A 1, lieudit Etang de la Horre, parcelles 41 à 45.
Section A1, lieudit Le Jac, parcelle 46.
Section A 1, lieudit L'Etang Neuf, parcelles 47 et 48.

Commune de Lentilles (Aube)
Section AD, lieudit Etang de la Horre, parcelles 116 et 141.
Section AD, lieudit Les Prés de la Horre, parcelles 142 et 143,
ainsi que les emprises des chemins non cadastrés inclus à l'intérieur du périmètre de la réserve.
La superficie totale de la réserve est de 415 hectares 37 ares 57 centiares.
Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur la carte IGN au 1/25 000 et les parcelles et emprises mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux aux 1/2 000, 1/4 000 et 1/5 000, pièces annexées au présent décret et consultables dans les préfectures de l'Aube et de la Haute-Marne.

Art. 2. - Les préfets de l'Aube et de la Haute-Marne établissent autour de la réserve un périmètre de protection d'environ 1 025 hectares dans lequel ils réglementent chacun pour ce qui le concerne les activités de manière à protéger la faune et la flore de la réserve.
Sont conservées pour partie les communes de Bailly-le-Franc (Aube), Lentilles (Aube), Droyes (Haute-Marne) et Puellemontier (Haute-Marne).
Chapitre II
Gestion de la réserve naturelle

Art. 3. - Le ministre chargé de la protection de la nature désigne un préfet coordonnateur qui exerce les pouvoirs conférés au préfet par le présent décret. Le préfet coordonnateur est soit le préfet de l'Aube, soit le préfet de la Haute-Marne.
Les décisions qui concernent le département dont le préfet n'est pas coordonnateur sont signées par les deux préfets.

Art. 4. - Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes de Droyes, Lentilles et Puellemontier et du comité syndical d'aménagement touristique du lac du Der-Chantecoq, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une association régie par la loi de 1901, une collectivité locale, un établissement public ou un propriétaire de la réserve.
Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution.
Le premier plan de gestion est soumis par le préfet à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature, après avis du comité consultatif. Les plans de gestion suivants sont approuvés par le préfet, après avis du comité consultatif, sauf si celui-là juge opportun de solliciter à nouveau l'agrément du ministre, en raison de modifications des objectifs.

Art. 5. - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant.
La composition de ce comité est fixée par arrêté préfectoral. Il comprend de manière équilibrée :
1o Des représentants de collectivités territoriales intéressées, de propriétaires et d'usagers ;
2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics intéressés ;
3o Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer leurs fonctions doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.

Art. 6. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Chapitre III
Réglementation de la réserve naturelle

Art. 7. - Il est interdit :
1o D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique quel que soit leur état de développement, sauf autorisation individuelle délivrée par le préfet après consultation du Conseil national de la protection de la nature.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux alevinages ou repeuplements de poissons d'espèces présentes dans l'étang à la date de création de la réserve naturelle, qui peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve des activités prévues par le présent décret ou d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif ;
3o De déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve des activités prévues par le présent décret ou sous réserve d'autorisation de prélèvement délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité consultatif.

Art. 8. - Il est interdit, sauf à des fins agricoles ou forestières :
1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation individuelle délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve, sous réserve des dispositions de l'article 9, ou sous réserve d'autorisation individuelle de prélèvement à des fins scientifiques délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
La cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale est réglementée par le préfet après avis du comité consultatif, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur à la date du présent décret.

Art. 9. - Le préfet peut, après avis du comité consultatif, prendre toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux terrestres ou de végétaux surabondants dans la réserve.

Art. 10. - Un arrêté préfectoral, pris après avis du comité consultatif et du syndicat mixte d'aménagement touristique du lac du Der-Chantecoq, définit les conditions d'exercice de la pêche et de la gestion piscicole dans la réserve, conformément au plan de gestion de la réserve. Cette réglementation tend à assurer une gestion extensive respectueuse de la conservation du milieu.

Art. 11. - Toute activité de chasse est interdite dans le périmètre de la réserve, à l'exception des chasses de régulation des cervidés et des sangliers. Un arrêté préfectoral, pris après avis du comité consultatif, définit les modalités d'exécution de ces chasses de régulation, conformément au plan de gestion de la réserve.

Art. 12. - La gestion hydraulique des étangs se fait conformément au règlement arrêté par le préfet après avis du comité consultatif, compte tenu du plan de gestion de la réserve et des usages locaux.

Art. 13. - Un arrêté préfectoral, pris après avis du comité consultatif, réglemente les activités forestières en tenant compte des objectifs définis dans le plan de gestion de la réserve.
Les essences de reboisement sont adaptées aux types de stations forestières en place.
Les plans simples de gestion forestière sont communiqués au comité consultatif.
Tout défrichement est interdit à l'exception des opérations nécessaires à la gestion de la réserve et sur autorisation individuelle délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif.

Art. 14. - Il est interdit :
1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore.
L'utilisation de produits phytosanitaires est réglementée par le préfet, après avis du comité consultatif, lorsque l'impact sur la faune, la flore ou la qualité de l'eau le justifie ;
2o D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve des activités prévues par le présent décret ;
4o D'utiliser du feu, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif, pour la gestion de la réserve ;
5o De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.

Art. 15. - Sous réserve de l'article L. 242-9 du code rural, les travaux publics ou privés ainsi que les activités de recherche ou d'exploitation minière sont interdits. Toutefois, sont autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif, les travaux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve, la remise en état des chemins et des fossés.

Art. 16. - La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques, par le préfet, après avis du comité consultatif.

Art. 17. - Toute activité industrielle et commerciale est interdite. Seules sont autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle ainsi que les activités piscicoles prévues à l'article 10.

Art. 18. - Le préfet réglemente, après avis du comité consultatif, la circulation des personnes dans la réserve.

Art. 19. - Les activités sportives et touristiques, notamment la chasse photographique, sont interdites, à l'exception de la randonnée pédestre sur les chemins autorisés par arrêté préfectoral, après avis du comité consultatif.

Art. 20. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, ainsi que pour les activités prévues par le présent décret.

Art. 21. - La circulation de tout véhicule ou embarcation est interdite dans la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1o Aux véhicules et embarcations utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2o A ceux des services publics ;
3o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif pour la gestion de la réserve ;
5o A ceux des propriétaires et de leurs ayants droit dans le cadre de la gestion technique et patrimoniale de leurs parcelles.

Art. 22. - Le campement est interdit.
Le préfet peut réglementer le bivouac dans le cadre de l'exercice de la pêche défini à l'article 10, après avis du comité consultatif.
Chapitre IV
Disposition finale

Art. 23. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet